Art. R5111-5, Code du travail

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L3009IAP

Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
1° A la commission permanente du Conseil national de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.

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