Art. R4626-23, Code du travail
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L9670KTC
Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.
Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.
Cité dans la RUBRIQUE discrimination / TITRE « Congé parental d’éducation et discrimination indirecte : quand rôde le spectre de la nullité… » / jurisprudence / lexbase social n°804 du 28 novembre 2019 Abonnés