Art. R4623-33, Code du travail
Lecture: 1 min
L4042IAX
Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Loi relative à l'organisation de la médecine du travail » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés