Art. R4613-5, Code du travail
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L8983H9L
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Date de désignation des membres du CHSCT : un revirement aux fondements fort discutables » / jurisprudence / lexbase social n°588 du 23 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Possibilité pour l'employeur de réunir le collège désignatif avant le terme du mandat des membres du CHSCT afin d'assurer la permanence de l'institution » / brèves / le quotidien du 16 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Un représentant du personnel qui cesse ses fonctions est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de son mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois » / brèves / lexbase social n°320 du 2 octobre 2008 Abonnés