Art. R44, Code électoral
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Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.
Les assesseurs ne sont pas rémunérés.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Démission d'office d'un conseiller municipal n'ayant pas assuré ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote » / brèves / le quotidien du 13 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « La désignation d'une liste d'assesseurs est valable pour les deux tours à moins d'une modification de la liste ou d'une renonciation expresse à désigner des assesseurs » / jurisprudence / lexbase public n°382 du 16 juillet 2015 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le droit électoral commun à toutes les élections, Les opérations de vote / TITRE « Les bureaux de vote » Abonnés