Art. R434-1, Code de la sécurité sociale

Art. R434-1, Code de la sécurité sociale

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L7232AD9

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.

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