Art. R433-6, Code des procédures civiles d'exécution
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L5604LTQ
Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le sort des objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades en matière d’expulsion » / jurisprudence / lexbase contentieux et recouvrement n°7 du 27 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : L'expulsion / TITRE « Les biens non retirés par le débiteur (C. proc. civ. exécution, art. R. 433-3, art. R. 433-4, art. R. 433-5, art. R. 433-6) » Abonnés
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