Art. R4234-4, Code de la santé publique

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L0593MCX

I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation restreinte ou décider de renvoyer à la formation plénière une affaire examinée par la formation restreinte.
Les décisions du président de la chambre de discipline prises en application du présent I ne sont pas susceptibles de recours et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée.
II.-La formation restreinte de la chambre de discipline de première instance comprend, outre son président :
1° Pour le conseil régional, quatre conseillers ;
2° Pour la section B, quatre conseillers ;
3° Pour la section C, quatre conseillers, soit deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints ;
4° Pour la section D, quatre conseillers dont au moins un pharmacien adjoint d'officine et un pharmacien représentant les autres catégories inscrites en section D ;
5° Pour la section E, quatre conseillers ;
6° Pour la section G, quatre conseillers dont au moins un pharmacien biologiste praticien hospitalier et un pharmacien exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé ;
7° Pour le conseil de la section H, quatre conseillers, l'un exerçant dans un établissement de santé public, un autre exerçant dans un établissement de santé privé, un troisième inscrit au tableau de la section H et exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières et un quatrième gérant la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours ou radiopharmacien.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, deux conseillers sont présents.
III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.
Les conseillers ordinaux sont désignés au sein de la chambre de discipline de première instance.

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