Art. R*423-24, Code de l'urbanisme
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L6935I4M
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « L'enregistrement des demandes de permis de construire et des déclarations préalables » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Les notifications relatives au délai » Abonnés