Art. R422-10, Code des assurances
Lecture: 1 min
L0650LES
Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.