Art. R421-38-4, Code de l'urbanisme

Art. R421-38-4, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L3683DY3

Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la lettre du préfet mentionnée à l'article R. 421-12 ou celle du maire mentionnée à l'article R. 421-25, précise au demandeur qu'une évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. Une lettre rectificative fait connaître au demandeur, le cas échéant, cette évocation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document