Art. R4141-5, Code du travail

Art. R4141-5, Code du travail

Lecture: 1 min

L3785IAG

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à cette formation est considéré comme temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l'horaire normal de travail.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document