Art. R4127-36, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L6348K9Y
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les enjeux de la vaccination en entreprise contre la Covid-19 » / pratique professionnelle / lexbase social n°863 du 29 avril 2021 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité ordinale / TITRE « Consentement du patient » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité civile pour faute des établissements de santé publics / TITRE « Le recueil du consentement » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le consentement à l'acte médical / TITRE « L'obligation pour le médecin d'obtenir le consentement de son patient avant de réaliser un acte médical » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le consentement à l'acte médical / TITRE « L'état d'inconscience et la situation d'urgence » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le consentement à l'acte médical / TITRE « Le refus du patient de donner son consentement à l'acte médical » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les diagnostics sur l'embryon / TITRE « L'information du couple relative au pronostic du diagnostic prénatal » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'utilisation des produits du corps humain : organes, tissus, cellules et autres produits / TITRE « Le consentement, un préalable nécessaire au prélèvement d'organes » Abonnés