Art. R332-8, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2502ITT
Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-3, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur.
Une copie en est remise ou adressée au débiteur et aux créanciers.
A la requête de la partie la plus diligente, le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal d'accord sur production de celui-ci, après en avoir vérifié la régularité.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Fin de l’effet interruptif de prescription en matière de saisie immobilière lors de la distribution du prix : quelles dates, quelles formalités ? » / le point sur... / lexbase droit privé n°944 du 27 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19 » / textes / lexbase droit privé n°820 du 9 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'homologation du projet par le juge de l'exécution : la requête en homologation (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-6, art. R. 332-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le procès-verbal d'accord sur la distribution (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-8) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'homologation et la force exécutoire du procès-verbal d'accord (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-8, art. R. 332-10) » Abonnés