Art. R331-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L5096MAY
Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.
La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :
1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;
2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;
3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce ;
4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le commissaire de justice face aux nouveaux registres des sûretés mobilières » / textes / lexbase contentieux et recouvrement n°1 du 30 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le gage / TITRE « Les effets du gage de droit commun après l'échéance » Abonnés