Art. R331-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. R331-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8533ABN

L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document