Art. R3261-11, Code du travail
Lecture: 1 min
L8402LW4
Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Prise en charge par les employeurs des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail habituel de leurs salariés » / pratique professionnelle / lexbase social n°828 du 18 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le domaine des indemnités pour frais professionnels déductibles / TITRE « Les frais de transport personnel » Abonnés