Art. R322-37, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2456IT7
Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'aménagement, la restriction ou le complément des mesures de publicité (CPCEx, art. R. 322-37) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'aménagement, restriction ou complément des mesures de publicité (CPCEx, art. R. 322-37) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les aménagements de la publicité par le juge de l'exécution (CPCEx, art. R. 322-37, art. R. 322-38) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'aménagement des publicités de vente forcée (CPCEx, art. R. 322-37) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'affichage d'un extrait du procès-verbal d'audience (CPCEx, art. R. 322-34) et l'aménagement de la publicité (CPCEx, art. R. 322-37) » Abonnés