Art. R322-16, Code du travail

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L3047HIP

I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.

Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures.

Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.

Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.

Ils tiennent notamment compte :

a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;

b) Du statut des employeurs ;

c) Du secteur d'activité ;

d) De la situation des bassins d'emploi ;

e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.

II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :

1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;

2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.

Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.

La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.

III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

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