Art. R321-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R321-1, Code des procédures civiles d'exécution

Lecture: 1 min

L2398ITY

En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document