Art. R317, Code de procédure pénale

Art. R317, Code de procédure pénale

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L0837G9U

I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.

" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "

II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.

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