Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge du financeur.
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.