Art. R3132-17, Code du travail
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L9520H9H
Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Le paradoxe de la loi du 10 août 2009 : réaffirmation du principe du repos dominical et extension des hypothèses dérogatoires » / textes / lexbase social n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés