Art. R3121-23, Code du travail
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L3084LBT
La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'éligibilité des salariés multi-actifs » / jurisprudence / lexbase social n°464 du 1 décembre 2011 Abonnés