Art. R311-1, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L8700MC9
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
– l'Agence française de lutte contre le dopage ;
– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– l'Autorité de la concurrence ;
– l'Autorité des marchés financiers ;
– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
– l'Autorité nationale des jeux ;
– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire ;
– la Commission de régulation de l'énergie ;
– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Refus de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes : compétence du TA » / brèves / lexbase public n°683 du 27 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale : compétence du TA de Paris en cas de litige » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Refus d'un ministre de retirer d'un site internet gouvernemental un lien hypertexte : compétence du TA de Paris en premier ressort ! » / brèves / lexbase public n°670 du 9 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Interdiction de publications destinées à la jeunesse : compétence du TA de Paris en premier ressort ! » / brèves / lexbase public n°670 du 9 juin 2022 Abonnés