Art. R28, Code électoral
Lecture: 1 min
L8738IYB
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections européennes / TITRE « L'obligation de déposer une déclaration de candidature » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Publication des candidatures » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Publication des candidatures » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le droit électoral commun à toutes les élections, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin / TITRE « La propagande électorale » Abonnés