Art. R*262-10, Code de la construction et de l'habitation
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L0801INY
Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « La vente en état futur de rénovation - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier du barreau de Paris » / evénement / lexbase droit privé n°529 du 30 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « VEFA : modification du régime de la garantie intrinsèque » / brèves / le quotidien du 6 octobre 2010 Abonnés