Art. R252-5, Code de la sécurité sociale

Art. R252-5, Code de la sécurité sociale

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L5277C49

Les dépenses et les recettes concernant respectivement :

1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3°) le fonds national du contrôle médical ;

4°) le fonds national de la gestion administrative,

donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

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