Art. R244-2, Code de la sécurité sociale
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L6708LME
Les tribunaux de grande instance spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Administration de la preuve de l'effectif par l'entreprise dans le cadre du versement transport et soumission à la CSG/CRDS de l’indemnité transactionnelle » / brèves / lexbase social n°800 du 24 octobre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « Les voies de recours concernant la demande de remise des majorations de retard » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / synthèse Abonnés