La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Revues liées à ce document
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Obligation pour l'URSSAF d'adresser l'avis de contrôle à la société concernée » / brèves / lexbase social n°608 du 9 avril 2015Abonnés