Art. R241-34, Code des juridictions financières
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L4526ICM
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Le magistrat rapporteur ne peut instruire au-delà des griefs formulés dans le réquisitoire du ministère public ouvrant la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes » / brèves / le quotidien du 12 avril 2013 Abonnés