Art. R2333-67, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L2319IGY
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Taxe de séjour : compétence du juge judiciaire pour connaître de l'acte administratif désignant ses redevables et les modalités de son recouvrement » / brèves / le quotidien du 29 avril 2013 Abonnés