Art. R232-17, Code de justice administrative
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L5958IGR
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant. Si un tel remplacement n'est pas possible, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La poursuite du mouvement de rénovation au sein des juridictions administratives » / textes / la lettre juridique n°394 du 13 mai 2010 Abonnés