Art. R2314-6, Code du travail
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L6120IMM
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'établissement.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Elections professionnelles : corrections du procès-verbal par le tribunal d'instance » / brèves / le quotidien du 12 décembre 2012 Abonnés