Art. R223-16, Code de commerce

Art. R223-16, Code de commerce

Lecture: 1 min

L0112HZ8

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions mentionnées à l'article L. 223-19, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document