Art. R222-4, Code de l'organisation judiciaire
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L6593IAG
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Conciliateurs de justice : publication au JO du décret portant modification du régime d’incompatibilité liée à un mandat électif » / brèves / lexbase droit privé - archive n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Publication d’un décret modifiant les dispositions relatives aux conciliateurs de justice » / brèves / le quotidien du 5 novembre 2018 Abonnés