Art. R221-18, Code de l'énergie
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L0314LIH
Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Illégalité de la restriction de la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul » / brèves / le quotidien du 15 janvier 2019 Abonnés