Art. R213-9, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L9583LDB
Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « La médiation à l'initiative du juge » Abonnés