Art. R*213-39, Code de l'environnement

Art. R*213-39, Code de l'environnement

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L9879IA7

Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.

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