Art. R2123-2, Code de la commande publique
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L2568LRK
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l'article R. 2123-1 et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l'article R. 2123-3 s'applique.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Modifications du Code de la commande publique post-loi « ASAP » : montant prévisionnel du marché confié à une PME, marchés de services juridiques, dispenses de jury… » / brèves / le quotidien du 2 avril 2021 Abonnés
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