Art. R2121-8, Code de la commande publique
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L6369L7Z
Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Le Conseil d’État condamne avec rigueur des accords-cadres sans maximum » / jurisprudence / lexbase public n°656 du 24 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Accords-cadres sans maximum : l’annulation de la procédure n’est pas systématique » / brèves / lexbase public n°639 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La modification du régime juridique des accords-cadres : fin des commandes illimitées et des précisions à fournir aux candidats sur les quantités et/ou les valeurs estimées » / textes / lexbase public n°637 du 9 septembre 2021 Abonnés