Art. R211-22, Code du cinéma et de l'image animée
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L7443I33
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.
Cité dans la RUBRIQUE audiovisuel / TITRE « Méconnaissance de l'obligation de mentionner sur les vidéogrammes destinés à l'usage privé du public une interdiction particulière de représentation d'un film : pas de retrait du visa d'exploitation » / brèves / le quotidien du 1 septembre 2017 Abonnés