Art. R211-12, Code du cinéma et de l'image animée

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L7433I3P

Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

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