Art. R211-12, Code du cinéma et de l'image animée
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L7433I3P
Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
Cité dans la RUBRIQUE audiovisuel / TITRE « Film comportant des "scènes de très grande violence" : annulation du visa d'exploitation » / brèves / lexbase public n°404 du 11 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE audiovisuel / TITRE « Méthode de détermination de la mesure de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique » / brèves / le quotidien du 13 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Annulation du visa d'exploitation du film "SAW 3D Chapitre final" » / brèves / le quotidien du 4 juin 2015 Abonnés