Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article
R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article
R. 163-9, que les médicaments qui sont présumés apporter une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût de la santé.
A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.