Art. R163-12, Code de la sécurité sociale

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L5966C4Q

La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés par le ministre chargé de la santé.

Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.

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