Art. R161-28, Code rural et de la pêche maritime

Art. R161-28, Code rural et de la pêche maritime

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L8550HH7

I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.

II. - Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

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