Art. R148, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0735AC9
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Les animaux de compagnie confrontés au droit pénal » / le point sur... / lexbase pénal n°28 du 18 juin 2020 Abonnés