Art. R1453-2, Code du travail
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L0387ITI
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Possibilité de couvrir une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice jusqu'au moment où le juge statue » / brèves / lexbase social n°642 du 4 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/périmètre du droit / TITRE « Représentation de parties devant le conseil des prud'hommes par un non-avocat : caractérisation du délit d'exercice illégal de la profession » / brèves / lexbase avocats n°205 du 3 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (première partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « Exercice illégal de la profession d'avocat : condition d'habitude non requise » / jurisprudence / lexbase avocats n°187 du 5 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/accès à la profession / TITRE « Exercice illégal de la profession d'avocat : condition d'habitude non requise » / brèves / le quotidien du 30 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE discrimination et harcèlement / TITRE « Situations nées avant la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 : les homosexuels pacsés ont les mêmes droits que les couples mariés » / textes / la lettre juridique n°582 du 11 septembre 2014 Abonnés