Art. R1441-8, Code du travail

Art. R1441-8, Code du travail

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L1472IAR

Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.

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