Art. R1423-7, Code du travail
Lecture: 1 min
L2627K8S
En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Réforme de la justice prud'homale issue de la loi "Macron" : le décret d'application est enfin publié » / textes / la lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 Abonnés